|
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 42, insérer l’article
suivant :
« La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
est complétée par les dispositions Suivantes
:
TITRE II
« DES ACTIVITES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES
«Art
20. — Est soumise aux dispositions du présent
titre l’activité qui consiste, pour une personne,
à recueillir, même sans faire état de
sa qualité ni révéler l’objet
de sa mission, des informations ou renseignements destinés
à des tiers, en vue de la défense de leurs
intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à
exercer à titre professionnel l’activité
mentionnée à l’alinéa précédent
:
« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés
;
« b) Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre du commerce et des sociétés,
qui sont établies dans un autre État membre
de la Communauté européenne ou un autre
des États parties à l’accord sur l‘Espace
économique européen et qui exercent cette
activité.
« Art. 21. — La dénomination
d’une personne morale exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20 doit faire
ressortir qu’il s’agit d’une personne
de droit privé et éviter toute confusion avec
un service public, notamment un service de police.
« L’exercice de l’activité mentionnée
à l’article 20 est exclusif de celui de toute
activité mentionnée à l’article
1er.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les
officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale
ne peuvent exercer l’activité mentionnée
à l’article 20 durant les cinq années
suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement
ou temporairement leurs fonctions que sous réserve
d’avoir obtenu au préalable l’autorisation
écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur
ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous.-
officiers n’appartenant pas à la gendarmerie
nationale qui étaient affectés dans l’un
des services mentionnés par arrêté du
ministre de la défense sont soumis aux mêmes
règles.
« Art 22 —Nul ne peut exercer
à tire individuel l’activité mentionnée
à l’article 20, ni diriger ou gérer
une personne morale exerçant cette activité,
s’il n’est titulaire d’un agrément
délivré selon des modalités définies
par décret en Conseil d’Etat.
« L’agrément est délivré
aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française
ou ressortissant d’un État membre de la Communauté
européenne ou d’un des États parties
à l’accord sur l’Espace économique
européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une
condamnation à une peine correctionnelle ou à
une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles
avec l’exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un
arrêté d’expulsion non abrogé
ou d’une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une
décision, prononcée sur le fondement des dispositions
du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce,
ou prise en application des textes antérieurs à
ce code, et ne pas avoir fait l’objet d’une
décision de nature équivalente dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d’actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements autorisés
de données personnelles gérés par les
autorités de police, contraires à l’honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature
à porter atteinte à la sécurité
des personnes et des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l’Etat
;
« 6° Ne pas exercer l’une des activités
mentionnées à l’article 1er ;
« 7° Détenir une qualification professionnelle
définie par décret en Conseil d’Etat.
« L’agrément peut être retiré
lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions
prévues au présent article, Il peut être
suspendu immédiatement en cas d’urgence ou
de nécessité tenant à l’ordre
public.
« Art. 23. — Nul ne peut être
employé pour participer à l’activité
mentionnée à l’article 20 :
« 1° S’il n’a fait l’objet,
préalablement à son embauche, d’une
déclaration auprès du préfet du département
ou, à Paris, auprès du préfet de police
;
« 2° S’il a fait l’objet d’une
condamnation à une peine correctionnelle ou à
une peine criminelle inscrite au bulletin N° 2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalant, pour des motifs incompatibles
avec l’exercice des fonctions ;
« 3° S’il a fait l’objet d’un
arrêté d’expulsion non abrogé
ou d’une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
« 4° S’il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements autorisés
de données personnelles gérés par les
autorités de police, contraires à l’honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature
à porter atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l’Etat
;
« 5° S’il ne justifie pas de son aptitude
professionnelle selon des modalités définies
par décret en Conseil d’Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée
à la transmission par Le préfet ses observations
relatives aux obligations visées aux 2°, 3°
et 4° du présent article, le contrat de travail
conclu eu violation des 2° à 5° du présent
article est nul.
« Art. 24. — Sous réserve
des dispositions transitoires fixées par le décret
en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article
23, le contrat de travail du salarié qui cesse de
remplir les conditions posées aux 2° à
5° de cet article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur,
de l’indemnité légale de licenciement
dans les conditions prévues à l’article
L. 122-9 du code du travail ; sauf dispositions conventionnelles
plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu
de remplacement dans les conditions prévues à
l’article L. 351-l de ce code.
Art. 25. — L’exercice de l’activité
mentionnée à l’article 20 est subordonné
à une autorisation distincte pour l’établissement
principal et pour chaque établissement secondaire.
« I.— Lorsque l’activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée
au a de l’article 20, la demande d’autorisation
est faite auprès du préfet du département
ou cette personne est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés ou, à Paris,
auprès du préfet de police. Lorsque l’activité
doit être exercée par une personne morale mentionnée
au a de l’article 20, la demande d’autorisation
est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir
d’engager cette personne auprès du préfet
du département où celle-ci à son établissement
principal ou secondaire ou, à Paris, auprès
du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Pour
une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci.
Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l’adresse du siège social de l’entreprise
et, s’ils sont distincts, de l’établissement
principal et de l’établissement secondaire
et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel
employé, ainsi que la répartition du capital
social et les participations financières détenues
dans d’autres sociétés.
« II. — Lorsque l’activité doit
être exercée par une personne mentionnée
au b de l’article 20 la demande d’autorisation
est déposée auprès du préfet
de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l’adresse
de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l’adresse du siège social
et, le cas échéant, celle de l’établissement
que cette personne envisage de créer en France, les
statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel
employé, ainsi que la répartition du capital
social et les participations financières détenues
dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée,
le cas échéant, de l’autorisation d’exercice
délivrée dans l’Etat membre de l’Union
européenne dans lequel la personne est établie.
« III. L’autorisation est refusée si
l’exercice de l’activité mentionnée
à l’article 20 par la personne intéressée
est de nature à causer un trouble à l’ordre
public.
« IV. — Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l’un des renseignements mentionnées
aux I et II du présent article et tout changement
substantiel dans la répartition du capital de la
personne morale font l’objet d’une déclaration
dans un délai d’un mois auprès du préfet
ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« Art 26, — I. — prévue
à l’article 25 peut être retirée
:
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l’agrément prévu à l’article
22, ne remplit plus les conditions exigées à
cet article ou dont l’agrément a été
retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant
ou gérant une personne titulaire de l’agrément
mais ne remplissant plus les conditions exigées à
l’article 22, ou une personne dont 1’agrément
a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou
la gestion est exercée en fait par une personne agissant
directement ou par personne interposée en lieu et
place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie
du capital social est constitué par des fonds apportés
directement ou indirectement par l’auteur d’un
crime ou d’un délit dans les conditions prévues
à l’article 324-l du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont l’activité
porte atteinte à la sécurité publique,
à la sûreté de l’État ou
aux intérêts fondamentaux de la Nation dans
les domaines économique, scientifique, industriel
ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se
conforme pas aux dispositions de la présente loi,
à celles de la législation relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers
ou à celles des titres II et IV du livre 1er, des
titres 1er et II du livre II. des titres II et IV du livre
III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°
du présent article, le retrait ne peut être
prononcé qu’après une mise en demeure
restée sans effet.
« II. — Dans les cas prévus aux 1°
à 5° du I du présent article, l’autorisation
peut être suspendue pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également
suspendue lorsque la personne physique ou l’un des
dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire
de l’autorisation prévue à l’article
21 fait l’objet de poursuites pénales. Il est
mis fin à la suspension dès que l’autorité
administrative a connaissance d’une décision
de l’autorité judiciaire intervenue sur le
fond.
«
III. — Sauf urgence ou nécessité tenant
à 1’ordre public, la suspension ou le retrait
intervient au terme d’une procédure contradictoire.
« IV. — L’autorisation devient caduque
en cas de cessation définitive d’activité
de son titulaire.
« Art. 27. — Tout document
informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance,
émanant d’une personne exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20 doit comporter
le numéro de l’autorisation prévue à
l’article 25 et la mention du caractère privé
de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état
de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien
militaire éventuellement détenue par la personne
titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses
dirigeants ou employés.
« Art. 28. — Pour l’application
des dispositions des articles 22 et 25 à l’une
des personnes mentionnées au b de l’article
20, l’autorité administrative délivre
l’autorisation ou l’agrément au vu des
conditions et garanties exigées, pour l’exercice
de la même activité, par la législation
et la réglementation de l’Etat membre de la
Communauté européenne ou de l’État
partie à l’accord sur l’Espace économique
européen dans lequel cette personne est établie,
dés lors que les justifications produites en vertu
de cette législation et de cette réglementation
sont regardées comme équivalentes à
celles qui sont exigées en vertu du présent
titre.
« Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance
des conditions et garanties visées à l’alinéa
précédent, le retrait de l’autorisation
ou de l’agrément prononcé par les autorités
de l’Etat membre de la Communauté européenne
ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen dans lequel la personne
est établie entraîne le retrait de l’autorisation
ou de l’agrément accordé sur le fondement
du présent titre.
« Art. 29. — Sans préjudice
des dispositions des articles 73 du code de procédure
pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit
aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité
mentionnée à l’article 20 de recourir
à quelque forme que ce soit d’entrave au libre
usage des biens et de coercition à l’égard
des personnes.
« Art. 30. — Les commissaires
de police, les officiers de police et les officiers et sous-
officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le
compte de l’autorité administrative, la surveillance
des personnes exerçant l’activité mentionnée
à l’article 20.
« Sans préjudice des compétences des
inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent
demander la communication du registre unique du personnel
prévu à l’article L. 620-3 du code du
travail et de tous autres registres livres et documents
mentionnés à l’article L 611-9 du même
code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l’occupant des lieux
ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures
et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels
est habituellement exercée l’activité
mentionnée à l’article 20 ; ils peuvent
également y accéder à. tout moment
lorsque l’exercice de cette activité est en
cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces
locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont
copie est remise immédiatement au responsable de
l’entreprise, et adressé au préfet du
département ou à Paris, au préfet de
police.
« Art. 31. — I. — Est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende ;
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées
au b de l’article 20 et sous réserve des dispositions
de l’article 29 du code de procédure pénale,
d’exercer pour autrui, le titre professionnel, l’activité
mentionnée à l’article 20, sans être
immatriculé au registre du commerce et des sociétés
;
« 2° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée à l’article 20 et d’avoir
en outre l’une des activités mentionnées
à l’article 1er ;
« 3° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée l’article 20 sans être titulaire
de l’autorisation prévue à l’article
25 ou de continuer à exercer cette activité
alors que l’autorisation est suspendue ou retirée
;
« 4° Le fait d’exercer à titre individuel,
en violation des dispositions de l’article 22, l’activité
mentionnée à l’article 20, ou de diriger
ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne
morale exerçant cette activité, ou d’exercer
en fait, directement ou par personne interposée,
la direction ou la gestion d’une telle personne morale,
en lieu tout place de ses représentants légaux
;
« 5° Le fait de sous.- traiter l’exercice
de l’activité mentionnée à l’article
20 à une entreprise dépourvue de l’autorisation
prévue à l’article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l’un des agissements
mentionnés à l’article 29.
« II. — Est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende :
« 1° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée à l’article 20 en méconnaissance
des dispositions de l’article 21;
« 2° Le fait d’employer une personne en
vue de la faire participer à l’activité
mentionnée à l’article 20 en violation
des dispositions des 2° à 5° de l’article
23.
« III. — Est puni d’une peine de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende
:
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une
des déclarations prévues au IV de l’article
25 ou la déclaration prévue au 1er de l’article
23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions
prévues à l’article 30, par les agents
mentionnés au premier alinéa de cet article
;
« 3° Le fait d’être l’employé
d’une entreprise exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20, en vue de
participer à cette activité en violation des
dispositions des 2° et 5° de l’article 23.
« IV. — Est puni d’une amende de 3 750
euros :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l’article 27 dans tout document
visé à cet article ou de faire état
de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien
militaire éventuellement détenue par la personne
titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants
ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige
l’article 21, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée
à l’article 20 son caractère de personne
de droit privé.
« Art. 32. — Les personnes
physiques déclarées coupables de l’une
des infractions aux dispositions du présent titre
II encourent les peines complémentaires suivantes
:
« l° La fermeture, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des
établissements exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20 qu’elles
dirigent ou qu’elles gèrent
« 2° L’interdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer
l’activité mentionnée à l’article
20 ;
« 3° L’interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une
arme soumise à autorisation en vertu des dispositions
réglementaires en vigueur.
« Art. 33. — Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables,
dans les conditions prévues par l’article 121-2
du code pénal, des infractions prévues à
l’article 31 de la présente loi.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes
:
« 1° L’amende, dans les conditions prévues
à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°,
2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article
131-39 de ce code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 de cet article porte sur les activités dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
desquelles l’infraction a été commise.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Au-delà de la refonte du régime d’encadrement
des sociétés de gardiennage et de surveillance,
de transport de fonds, et de protection des personnes, il
est apparu nécessaire au rapporteur au nom de la
commission des Lois d’appliquer les mêmes principes
d’harmonisation avec le droit communautaire, d’honorabilité
et de professionnalisation des personnes, de transparence
des entreprises, aux activités de recherches privées,
c’est-à-dire aux agences de détectives.
En effet, la loi du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité,
dans son annexe I, a inclus ces agences dans le champ des
personnes privées qui concourent à la sécurité.
Présente dans le projet de loi déposé
par le précédent Gouvernement au Sénat
le 17 juin 2000 mais jamais inscrit à l’ordre
du jour, la rénovation de leur régime juridique
mérite d’être relancée. L’occasion
donnée au législateur de modifier la loi du
12 juillet 1983 doit lui permettre également de la
réorganiser en y incluant les activités de
recherches privées et donc d’avoir une approche
globale des métiers de la sécurité
privée.
Dans
un souci de cohérence, il est donc proposé
de faire table rase de l’acte dit loi du 28 septembre
1942 et de créer un titre II dans la loi du 12juillet
1983 consacré aux agences privées de recherches.
Les dispositions qu’il regrouperait auraient pour
objectif de clarifier les missions de ces agences, de professionnaliser
et de responsabiliser leurs dirigeants et salariés
et d’organiser des contrôles et des sanctions.
L’option proposée consiste à décalquer
l’essentiel des dispositions applicables aux entreprises
de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection
des personnes au bénéfice de ces agences.
|