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EXTRAIT
DU NOUVEAU PROJET DE LOI
relatif
à la sécurité intérieure
(Sources Ministère de l'Intérieur
- LégiFrance)
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ASSEMBLEE NATIONALE
Texte
adopté après l'article 42
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EXTRAITS
DU PROJET DE LOI SUR LA SECURITE INTERIEURE
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 42, insérer l’article suivant
:
« La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
est complétée par les dispositions Suivantes :
TITRE II
" DES ACTIVITES DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVEES "
«Art
20. — Est soumise aux dispositions du présent
titre l’activité qui consiste, pour une personne,
à recueillir, même sans faire état de sa qualité
ni révéler l’objet de sa mission, des informations
ou renseignements destinés à des tiers, en vue de
la défense de leurs intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à exercer
à titre professionnel l’activité mentionnée
à l’alinéa précédent :
« a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées a un
centre des formalités des entreprises,
« b) Les personnes physiques ou morales immatriculées
a
un centre des formalités des entreprises,
qui sont établies dans un autre État membre de
la Communauté européenne ou un autre des États
parties à l’accord sur l‘Espace économique
européen et qui exercent cette activité.
« Art. 21. — La dénomination
d’une personne morale exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20 doit faire ressortir
qu’il s’agit d’une personne de droit privé
et éviter toute confusion avec un service public, notamment
un service de police.
« L’exercice de l’activité mentionnée
à l’article 20 est exclusif de celui de toute activité
mentionnée à l’article 1er.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers
ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer
l’activité mentionnée à l’article
20 durant les cinq années suivant la date à laquelle
ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs
fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au préalable
l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre
de l’intérieur ou du ministre de la défense.
Les officiers ou sous.- officiers n’appartenant pas à
la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans
l’un des services mentionnés par arrêté
du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
« Art 22 —Nul ne peut exercer à
tire individuel l’activité mentionnée à
l’article 20, ni diriger ou gérer une personne morale
exerçant cette activité, s’il n’est
titulaire d’un agrément délivré selon
des modalités définies par décret en Conseil
d’Etat.
« L’agrément est délivré aux
personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française
ou ressortissant d’un État membre de la Communauté
européenne ou d’un des États parties à
l’accord sur l’Espace économique européen
;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions
;
« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté
d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction
du territoire français non entièrement exécutée
;
« 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre
V du titre II du livre VI du code de commerce, ou prise en application
des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir
fait l’objet d’une décision de nature équivalente
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d’actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements autorisés de données
personnelles gérés par les autorités de police,
contraires à l’honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à
la sécurité des personnes et des biens, à
la sécurité publique ou à la sûreté
de l’Etat ;
« 6° Ne pas exercer l’une des activités
mentionnées à l’article 1er ;
« 7° Détenir une qualification professionnelle
définie par décret en Conseil d’Etat.
« L’agrément peut être retiré
lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions
prévues au présent article, Il peut être suspendu
immédiatement en cas d’urgence ou de nécessité
tenant à l’ordre public.
« Art. 23. — Nul ne peut être
employé pour participer à l’activité
mentionnée à l’article 20 :
« 1° S’il n’a fait l’objet, préalablement
à son embauche, d’une déclaration auprès
du préfet du département ou, à Paris, auprès
du préfet de police ;
« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation
à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalant,
pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions
;
« 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté
d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction
du territoire français non entièrement exécutée
;
« 4° S’il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements autorisés de données
personnelles gérés par les autorités de police,
contraires à l’honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à
la sécurité des personnes ou des biens, à
la sécurité publique ou à la sûreté
de l’Etat ;
« 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en
Conseil d’Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée
à la transmission par Le préfet ses observations
relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et
4° du présent article, le contrat de travail conclu
eu violation des 2° à 5° du présent article
est nul.
« Art. 24. — Sous réserve
des dispositions transitoires fixées par le décret
en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article
23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir
les conditions posées aux 2° à 5° de cet
article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur,
de l’indemnité légale de licenciement dans
les conditions prévues à l’article L. 122-9
du code du travail ; sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à l’article
L. 351-l de ce code.
Art. 25. — L’exercice de l’activité
mentionnée à l’article 20 est subordonné
à une autorisation distincte pour l’établissement
principal et pour chaque établissement secondaire.
« I.— Lorsque l’activité doit être
exercée par une personne physique mentionnée au
a de l’article 20, la demande d’autorisation est faite
auprès du préfet du département ou cette
personne est immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ou, à Paris, auprès du préfet
de police. Lorsque l’activité doit être exercée
par une personne morale mentionnée au a de l’article
20, la demande d’autorisation est déposée
par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne
auprès du préfet du département où
celle-ci à son établissement principal ou secondaire
ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Pour une
personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci. Pour
une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse
du siège social de l’entreprise et, s’ils sont
distincts, de l’établissement principal et de l’établissement
secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé,
ainsi que la répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d’autres sociétés.
« II. — Lorsque l’activité doit être
exercée par une personne mentionnée au b de l’article
20 la demande d’autorisation est déposée auprès
du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l’adresse
de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination,
l’adresse du siège social et, le cas échéant,
celle de l’établissement que cette personne envisage
de créer en France, les statuts, la liste nominative des
fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des
membres du personnel employé, ainsi que la répartition
du capital social et les participations financières détenues
dans d’autres sociétés. Elle est accompagnée,
le cas échéant, de l’autorisation d’exercice
délivrée dans l’Etat membre de l’Union
européenne dans lequel la personne est établie.
« III. L’autorisation est refusée si l’exercice
de l’activité mentionnée à l’article
20 par la personne intéressée est de nature à
causer un trouble à l’ordre public.
« IV. — Toute modification, suppression ou adjonction
affectant l’un des renseignements mentionnées aux
I et II du présent article et tout changement substantiel
dans la répartition du capital de la personne morale font
l’objet d’une déclaration dans un délai
d’un mois auprès du préfet ou, à Paris,
auprès du préfet de police.
« Art 26, — I. — prévue
à l’article 25 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément
prévu à l’article 22, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l’agrément
a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant
ou gérant une personne titulaire de l’agrément
mais ne remplissant plus les conditions exigées à
l’article 22, ou une personne dont 1’agrément
a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion
est exercée en fait par une personne agissant directement
ou par personne interposée en lieu et place des représentants
légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital
social est constitué par des fonds apportés directement
ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un
délit dans les conditions prévues à l’article
324-l du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont l’activité
porte atteinte à la sécurité publique, à
la sûreté de l’État ou aux intérêts
fondamentaux de la Nation dans les domaines économique,
scientifique, industriel ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme
pas aux dispositions de la présente loi, à celles
de la législation relative aux conditions d’entrée
et de séjour des étrangers ou à celles des
titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre II.
des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5° du
présent article, le retrait ne peut être prononcé
qu’après une mise en demeure restée sans effet.
« II. — Dans les cas prévus aux 1° à
5° du I du présent article, l’autorisation peut
être suspendue pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également
suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants
ou gérants de la personne morale titulaire de l’autorisation
prévue à l’article 21 fait l’objet de
poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l’autorité administrative a connaissance
d’une décision de l’autorité judiciaire
intervenue sur le fond.
«
III. — Sauf urgence ou nécessité tenant à
1’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au
terme d’une procédure contradictoire.
« IV. — L’autorisation devient caduque en cas
de cessation définitive d’activité de son
titulaire.
« Art. 27. — Tout document informatif,
publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant
d’une personne exerçant l’activité mentionnée
à l’article 20 doit comporter le numéro de
l’autorisation prévue à l’article 25
et la mention du caractère privé de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état de
la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien
militaire éventuellement détenue par la personne
titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants
ou employés.
« Art. 28. — Pour l’application
des dispositions des articles 22 et 25 à l’une des
personnes mentionnées au b de l’article 20, l’autorité
administrative délivre l’autorisation ou l’agrément
au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice
de la même activité, par la législation et
la réglementation de l’Etat membre de la Communauté
européenne ou de l’État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen dans lequel
cette personne est établie, dés lors que les justifications
produites en vertu de cette législation et de cette réglementation
sont regardées comme équivalentes à celles
qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance
des conditions et garanties visées à l’alinéa
précédent, le retrait de l’autorisation ou
de l’agrément prononcé par les autorités
de l’Etat membre de la Communauté européenne
ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l’autorisation
ou de l’agrément accordé sur le fondement
du présent titre.
« Art. 29. — Sans préjudice
des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale
et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques
ou morales qui exercent l’activité mentionnée
à l’article 20 de recourir à quelque forme
que ce soit d’entrave au libre usage des biens et de coercition
à l’égard des personnes.
« Art. 30. — Les commissaires de
police, les officiers de police et les officiers et sous- officiers
de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité
administrative, la surveillance des personnes exerçant
l’activité mentionnée à l’article
20.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs
et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication
du registre unique du personnel prévu à l’article
L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres livres
et documents mentionnés à l’article L 611-9
du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l’occupant des lieux ou de
son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt
heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement
exercée l’activité mentionnée à
l’article 20 ; ils peuvent également y accéder
à. tout moment lorsque l’exercice de cette activité
est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces
locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie
est remise immédiatement au responsable de l’entreprise,
et adressé au préfet du département ou à
Paris, au préfet de police.
« Art. 31. — I. — Est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
;
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées
au b de l’article 20 et sous réserve des dispositions
de l’article 29 du code de procédure pénale,
d’exercer pour autrui, le titre professionnel, l’activité
mentionnée à l’article 20, sans être
immatriculé a
un centre des formalités des entreprises
;
« 2° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée à l’article 20 et d’avoir
en outre l’une des activités mentionnées à
l’article 1er ;
« 3° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée l’article 20 sans être titulaire
de l’autorisation prévue à l’article
25 ou de continuer à exercer cette activité alors
que l’autorisation est suspendue ou retirée ;
« 4° Le fait d’exercer à titre individuel,
en violation des dispositions de l’article 22, l’activité
mentionnée à l’article 20, ou de diriger ou
gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale
exerçant cette activité, ou d’exercer en fait,
directement ou par personne interposée, la direction ou
la gestion d’une telle personne morale, en lieu tout place
de ses représentants légaux ;
« 5° Le fait de sous.- traiter l’exercice de l’activité
mentionnée à l’article 20 à une entreprise
dépourvue de l’autorisation prévue à
l’article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l’un des agissements
mentionnés à l’article 29.
« II. — Est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende :
« 1° Le fait d’exercer l’activité
mentionnée à l’article 20 en méconnaissance
des dispositions de l’article 21;
« 2° Le fait d’employer une personne en vue de
la faire participer à l’activité mentionnée
à l’article 20 en violation des dispositions des
2° à 5° de l’article 23.
« III. — Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 euros d’amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l’une des
déclarations prévues au IV de l’article 25
ou la déclaration prévue au 1er de l’article
23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues
à l’article 30, par les agents mentionnés
au premier alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d’être l’employé
d’une entreprise exerçant l’activité
mentionnée à l’article 20, en vue de participer
à cette activité en violation des dispositions des
2° et 5° de l’article 23.
« IV. — Est puni d’une amende de 3 750 euros
:
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées
à l’article 27 dans tout document visé à
cet article ou de faire état de la qualité d’ancien
fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement
détenue par la personne titulaire de l’autorisation
ou l’un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l’exige
l’article 21, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée à
l’article 20 son caractère de personne de droit privé.
« Art. 32. — Les personnes physiques
déclarées coupables de l’une des infractions
aux dispositions du présent titre II encourent les peines
complémentaires suivantes :
« l° La fermeture, à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant l’activité mentionnée à
l’article 20 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent
« 2° L’interdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer
l’activité mentionnée à l’article
20 ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise
à autorisation en vertu des dispositions réglementaires
en vigueur.
« Art. 33. — Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables, dans
les conditions prévues par l’article 121-2 du code
pénal, des infractions prévues à l’article
31 de la présente loi.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions prévues
à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 de
ce code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article
131-39 de cet article porte sur les activités dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction
a été commise.
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